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Procédure de recrutement

Quelles informations l'employeur peut-il demander à un salarié ?
A quelles demandes d'informations, le salarié n'est-il pas tenu de répondre ?

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 Le droit du recrutement
Selon l'Art. L121-6 du code du travail, les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ou à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles. Le candidat à un emploi ou le salarié est tenu d'y répondre de bonne foi.

Quelles informations l'employeur peut-il demander à un salarié ?

Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ou à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles. Le candidat à un emploi ou le salarié est tenu d'y répondre de bonne foi.

S'il est envisagé d'avoir recours à des méthodes ou techniques d'aide au recrutement (graphologie, tests psycho-techniques, astrologie, psychologie, etc.), le comité d'entreprise doit être informé préalablement à leur mise en œuvre (C. trav., art. L. 432-2-1).


Pour la Cour de cassation sont autorisées les questions suivantes :


bullet l’état civil du candidat et à ses diplômes. judiciaires
bullet le relevé de notes
bullet l’extrait n0 3 du casier judiciaire
bullet les antécédents professionnels
bullet l’existence d’une clause de non-concurrence.


A quelles demandes d'informations, le salarié n'est-il pas tenu de répondre
bullet Les questions relatives à l’origine sociale et ethnique du candidat ainsi qu’à ses mœurs.
bullet Les questions relatives à l’état de grossesse.
Selon l’art. L. 122-25, alinéa 2 du Code du travail, la femme candidate à un emploi de salarié n’est pas tenue de révéler son état de grossesse. Le chef d’entreprise ne peut donc pas questionner une candidate à ce sujet
bullet Les questions relatives à l’état de santé.
La visite médicale d’embauche a simplement pour but de vérifier l’aptitude physique du salarié à son emploi. Cette interdiction s’applique notamment aux candidats porteurs du virus du SIDA. Le fait pour un salarié de ne pas déclarer à son employeur, lors de son embauche, qu’il bénéficiait d’une allocation pour handicapé ne constitue pas, par exemple, une faute grave, permettant de rompre avant terme un contrat à durée déterminée.
bullet Les questions relatives à la situation de famille.
Un employeur ne peut pas, rompre la période d’essai d’une salariée suite à l’annonce de son mariage, en invoquant son silence sur sa situation de fiancée lors de son recrutement.
bullet Les questions relatives aux convictions religieuses.
bullet Les questions relatives à l’affiliation syndicale, aux opinions politiques, au montant des revenus;
bullet Les questions relatives au dossier scolaire.
Le dossier scolaire est un document personnel. L’employeur ne peut exiger du candidat qu’il fournisse son dossier scolaire. En effet, le dossier scolaire est un document personnel comportant des appréciations sur le candidat lui-même, parfois des renseignements confidentiels relatifs à son environnement familial et social, qui n’ont pas à être connus de l’employeur sous peine de porter atteinte à la vie privée du candidat.


Dans quels cas le silence gardé par le salarié provoque-t'il la nullité du contrat ?
Selon l’article L. 121-6 du code du travail, relatif aux informations pouvant être demandées â un candidat, celui-ci est tenu de répondre de bonne foi aux questions posées par l’employeur. 
Si l’employeur ne peut reprocher à un salarié les omissions ou inexactitudes commises par celui-ci lors de son embauche quand les questions n’ont aucun lien avec l’emploi proposé. Le consentement de l’employeur ne doit pas être vicié.


Remarque : Il ne peut être reproché à un salarié de dissimuler lors de son embauche une condamnation pénale antérieure. Il n’existe pas en effet d’obligation de faire mention des antécédents judiciaires et le silence du salarié n’a donc pas de caractère de tromperie.


Source : Ministère du travail et de la solidarité




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