Le
cumul de revenus avec des allocations chômage ou des minima sociaux
Qui est concerné ? Les salariés pevenu et souhaitant bénéficier
d'allocations de chômage au titre de l'emrcevant un
emploi perdu.
Quelles sont les caractéristiques ? Le cumul partiel d'une activité réduite
et de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE)
Le demandeur d'emploi qui remplit les conditions d'ouverture
des droits à l'ARE et qui exerce une activité occasionnelle
ou réduite pour une durée inférieure ou égale à 136 heures par
mois continue de percevoir cette allocation, sous réserve :
> qu'il conserve, après avoir perdu une partie de ses activités,
une ou plusieurs autres activités salariées lui procurant une
rémunération mensuelle n'excédant pas 70 % des rémunérations
brutes mensuelles perçues avant la perte d'une partie de
ses activités,
> ou qu'il reprenne, postérieurement à la perte de ses activités,
une activité salariée lui procurant une rémunération mensuelle
n'excédant pas 70 % des rémunérations brutes mensuelles
prises
en compte pour le calcul de l'indemnisation.
Par ailleurs, le demandeur d'emploi
doit : - déclarer être toujours à la recherche d'un
emploi et donc rester inscrit comme demandeur d'emploi ;
- informer dans les 72 heures l'ANPE de l'exercice d'une
activité et reporter son activité sur sa déclaration de situation
mensuelle. Les activités considérées sont celles exercées en
France ou à l'étranger, déclarées sur le document d'actualisation.
L'allocation est intégralement cumulable avec les revenus
tirés de l'activité occasionnelle ou réduite conservée :
l'allocation journalière est alors déterminée sur la base
d'un salaire de référence composé des rémunérations de l'emploi
perdu.
L'allocation est partiellement cumulable avec les revenus
tirés de l'activité occasionnelle ou réduite reprise : les
allocations cumulables sont déterminées à partir d'un nombre
de jours indemnisables au cours d'un mois civil, égal à
la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et
le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations
brutes mensuelles par le salaire journalier de référence.
L'indemnisation est assurée pendant 18 mois, dans la limite
de la durée calculée d'affiliation. Cette limite de 18 mois
ne s'applique pas pour les allocataires âgés de 50 ans et
plus et pour les titulaires d'un contrat emploi-solidarité.
Le cumul d'une activité réduite et
de l'allocation d'insertion ou de l'allocation de
solidarité spécifique La rémunération tirée de l'exercice d'une
activité professionnelle peut être cumulée avec le versement
des allocations d'insertion et de solidarité spécifique
pendant une durée de 12 mois à compter du début de cette activité
dans les conditions suivantes :
- pendant les 6 premiers mois d'activité professionnelle,
le nombre des allocations journalières est réduit (jusqu'à
suppression éventuelle) dans la proportion de 40% du quotient
: Rémunération brute perçue 1/2 SMIC /Montant
journalier de l'allocation
- du 7ème au 12ème mois civil suivant la reprise d'activité,
le nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion
de 40% du quotient :
Rémunération brute perçue /Montant journalier de l'allocation
Si au terme de la période de 12 mois, le
nombre total des heures travaillées n'atteint pas 750 heures,
le bénéfice des allocations (montant calculé comme entre le
7ème et le 12ème mois civil) peut être maintenu si l'allocataire
justifie s'être engagé dans un parcours d'insertion
professionnelle. L'allocataire doit en formuler la demande
avant l'expiration de la période de 12 mois auprès du préfet
qui prend la décision. Ce versement cesse dès que le plafond
de 750 heures est atteint.
La période de cumul, fixée à 12 mois, ne correspond pas obligatoirement
à une période continue d'un an : le temps de cumul peut
être discontinu et s'échelonner sur plus d'un an puisque
le décompte s'opère en fonction des mois civils au cours
desquels une activité professionnelle rémunérée a été effectivement
exercée, indépendamment du nombre d'heures de travail effectuées
par mois.
Les bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité
ou d'un contrat d'insertion par l'activité dans
les départements d'outre-mer peuvent cumuler partiellement
les revenus procurés par ces activités avec l'allocation
de solidarité spécifique pendant toute la durée du contrat.
Le nombre des allocations journalières est alors réduit dans
la proportion de 60% du quotient :
Rémunération brute perçue /Montant journalier de l'allocation
Date d'effet Ces règles de cumul de l'allocation d'insertion
ou de l'allocation de solidarité spécifique avec des revenus
d'activité sont applicables aux cumuls :
- résultant d'une activité professionnelle exercée pour
la première fois depuis l'admission de l'allocataire
au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ou
de l'allocation d'insertion à compter du 20 novembre
2001,
- en cours au 20 novembre 2001 lorsque, au titre d'une même
admission à l'allocation de solidarité spécifique ou à l'allocation
d'insertion, la durée d'exercice de l'activité professionnelle
n'a pas excédé 92 jours avant cette date.
Elles s'appliquent aux opérations de liquidation des prestations
effectuées à compter du 1er décembre 2001.
Le cumul du revenu minimum d'insertion
(RMI) ou de l'allocation de parent isolé (API) avec des
revenus d'activité professionnelle
Du cumul intégral... Si en cours de versement du RMI, l'allocataire,
son conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de
solidarité (PACS) ou l'une des personnes à charge commence
à exercer une activité salariée ou à suivre une formation rémunérée,
les revenus procurés à l'intéressé sont intégralement cumulables
avec le RMI jusqu'à la 1ère révision trimestrielle suivant
le changement de situation.
...au cumul partiel Ensuite lors de la 1ère révision trimestrielle,
un abattement de 100% est appliqué sur la moyenne mensuelle
des revenus du trimestre précédent pour tenir compte des situations
où le cumul intégral antérieur n'a pas atteint trois mois.
Pour la liquidation des trois trimestres suivants, le montant
de l'allocation est réduit de 50% du revenu d'activité.
Les allocataires du RMI titulaires d'un
contrat emploi solidarité ou un contrat d'insertion par
l'activité
La rémunération perçue au titre du CES ou
d'un CIA est cumulable, totalement, puis partiellement avec
l'allocation de RMI.
En effet, les rémunérations procurées par un de ces contrats
font l'objet d'un abattement de 33% du montant du RMI,
à partir de la première révision trimestrielle qui suit le début
du CES ou du CIA. Cet abattement est égal à 133,85 € en métropole
et dans les départements d'outre-mer, selon les montants
en vigueur au 1er janvier 2002.
A noter : depuis le 1er janvier 2002, le montant du RMI est
identique en métropole et dans les départements d'outre-mer.
L'abattement s'applique de la première
révision trimestrielle qui suit le début du CES ou du CIA jusqu'au
dernier jour du trimestre qui suit celui pendant lequel a pris
fin le contrat :
- au cours du 1er trimestre qui suit le début du CES, l'abattement
est calculé sur la moyenne mensuelle des revenus perçus au cours
du trimestre précédent,
- au cours des trimestres suivants, l'abattement de 33%
est calculé sur les revenus mensuels.
Ces abattements s'appliquent isolément à la rémunération
perçue par chaque bénéficiaire.
Date d'effet Ces règles de cumul du RMI ou de l'API
avec des revenus d'activité sont applicables aux cumuls
:
- résultant d'une activité professionnelle exercée pour
la première fois depuis l'admission de l'allocataire
au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ou
de l'allocation d'insertion à compter du 20 novembre
2001,
- en cours au 20 novembre 2001 lorsque, au titre d'une même
admission à l'allocation de solidarité spécifique ou à l'allocation
d'insertion, la durée d'exercice de l'activité professionnelle
n'a pas excédé 92 jours avant cette date.
Elles s'appliquent aux opérations de liquidation des prestations
effectuées à compter du 1er décembre 2001.
Où s'adresser ? - Agence Locale pour l'Emploi (ANPE);
- Assédic.
Références
Article L 351-20 du Code
du travail
Articles R 351-35 à 38 du Code
du travail.
Décret n°2001-1078 du 16 novembre 2001.