Qui est concerné ?
Tout salarié en contrat de travail à durée
indéterminée,
ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise
et licencié
pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde.
Quelles sont les caractéristiques ?
A l'issue du préavis, le salarié reçoit
une indemnité de licenciement dont le montant est fixé par
la loi en fonction de son salaire
et de son ancienneté.
Le salaire de référence
Le salaire à prendre en compte pour le
calcul de l'indemnité
est le douzième de la rémunération brute (salaire, primes.)
des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou, selon
la solution la plus avantageuse, le tiers de la rémunération
brute des 3 derniers mois.
Un montant calculé selon l'ancienneté
L'indemnité est égale à 1/10è du salaire
mensuel de référence
par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans (pour un salaire
de 1200 €
et une ancienneté de 5 ans, l'indemnité de licenciement
due
est donc de 120 € X 5 = 600 €) auquel s'ajoute 1/15è du
salaire mensuel de référence par année de présence au-delà
de 10 ans
(les travailleurs temporaires, intermittents, saisonniers
ou à domicile ne bénéficient pas de cette majoration).
L'indemnité légale : un minimum
L'indemnité de licenciement prévue par la loi est un minimum.
La convention collective ou le contrat de travail peuvent
prévoir
des indemnités de licenciement plus avantageuses : montant
plus élevé, conditions d'ancienneté moins restrictives,
indemnité
due même en cas de faute grave. Ces indemnités prennent
alors la place de l'indemnité légale.
Le régime fiscal et social
L'indemnité de licenciement n'est
soumise ni à l'impôt sur le revenu, ni aux cotisations
sociales (patronales et salariales).
D'autres indemnités
le salarié licencié peut avoir droit
à d'autres indemnités: indemnité
de préavis, compensatrice de congés payés et, s'il en
fait la demande au Conseil de Prud'hommes, indemnité pour
licenciement abusif (sans cause réelle et sérieuse) ou irrégulier
(procédure irrégulière).
Où s'adresser ?
Inspection du travail
Représentants du personnel
Références
Article L 122-9 du Code
du travail
Articles R.122-1 et 2 du Code
du travail.
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